Code de la santé publique · Article

Article R4322-15-1

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Libre établissement
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre II : Pédicure-podologue
  6. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
  7. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  8. Paragraphe 1 : Libre établissement
IdentifiantLEGIARTI000035971294
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4322-15-1 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →

1. La commission des pédicures-podologues de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

2. 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

3. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4. 3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues ;

5. 4° Un médecin ;

6. 5° Deux pédicures-podologues.

7. Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035971294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.