Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 3 août 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre II : Pédicure-podologue
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
IdentifiantLEGIARTI000006914040
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4322-19 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
2. 1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
3. 2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°91-1012 du 2 octobre 1991 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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