Code de la santé publique · Article

Article R4322-27

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre II : Pédicure-podologue
  6. Section 3 : Règles d'organisation
  7. Sous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux
IdentifiantLEGIARTI000035705341
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4322-27 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. Le conseil régional ou interrégional élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4322-10-1.

2. Cette formation restreinte est composée de cinq membres élus et siège en formation de trois membres.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035705341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.