RattachementSous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre II : Pédicure-podologue
Section 3 : Règles d'organisation
Sous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux
IdentifiantLEGIARTI000035705341
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4322-27 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. Le conseil régional ou interrégional élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4322-10-1.
2. Cette formation restreinte est composée de cinq membres élus et siège en formation de trois membres.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.