Code de la santé publique · Article

Article R4322-28

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Chambres disciplinaires de première instance.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre II : Pédicure-podologue
  6. Section 3 : Règles d'organisation
  7. Sous-section 5 : Chambres disciplinaires de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000036592747
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4322-28 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :

2. 1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres pour trois ans ;

3. 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10, à l'exclusion des conseillers du conseil concerné en cours de mandat. Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.

4. Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

5. La chambre siège en formation d'au moins trois membres.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 modifié par le décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036592747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.