Code de la santé publique · Article

Article R4322-29

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2010 au 1er octobre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Chambres disciplinaires de première instance.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre II : Pédicure-podologue
  6. Section 3 : Règles d'organisation
  7. Sous-section 5 : Chambres disciplinaires de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000021943060
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4322-29 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2010)Légifrance →

1. La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend, outre son président, trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil régional parmi les membres et les anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre.

2. Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.

3. La chambre siège en formation d'au moins trois membres.

4. Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de deux membres et une fraction de un membre.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021943060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.