Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2010 au 1er octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 5 : Chambres disciplinaires de première instance.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre II : Pédicure-podologue
Section 3 : Règles d'organisation
Sous-section 5 : Chambres disciplinaires de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000021943055
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4322-30 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2010)Légifrance →
1. Les articles R. 4124-5,
2. R. 4124-6, à l'exception du premier alinéa, et R. 4124-7 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
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