RattachementSous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre II : Pédicure-podologue
Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues
Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues
IdentifiantLEGIARTI000042004355
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4322-43 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2020)Légifrance →
1. Sont interdits au pédicure-podologue :
2. 1° Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
3. 2° Toute sollicitation ou acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour un acte quelconque, hors les cas prévus par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7 ;
4. 3° Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus ou des actes effectués.
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