Code de la santé publique · Article

Article R4322-43

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre II : Pédicure-podologue
  6. Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues
  7. Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues
IdentifiantLEGIARTI000042004355
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4322-43 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2020)Légifrance →

1. Sont interdits au pédicure-podologue :

2. 1° Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

3. 2° Toute sollicitation ou acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour un acte quelconque, hors les cas prévus par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7 ;

4. 3° Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus ou des actes effectués.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042004355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.