Code de la santé publique · Article

Article R4323-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  5. Chapitre III : Dispositions communes aux professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
  6. Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000021943048
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4323-1 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2010)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le 3° de l'article R. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. " 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4321-3 ou L. 4321-4. "

4. 2° Pour les pédicures-podologues, le 3° de l'article R. 4112-1, est remplacé par les dispositions suivantes :

5. " 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4322-3 ou L. 4322-4. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021943048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.