Code de la santé publique · Article

Article R4331-1

Article en vigueur depuis le 8 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Actes professionnels.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
  5. Chapitre Ier : Ergothérapeute
  6. Section 1 : Actes professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000006914146
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4331-1 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4331-2 et L. 4331-4 peuvent contribuer, lorsque ces traitements sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou médico-social régi par le livre Ier de la partie VI du présent code ou par le livre III du code de l'action sociale et des familles aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d'activité et de travail, les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et relationnelle des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer ou d'acquérir une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle.

2. Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes sont habilitées à accomplir, le cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale, sont :

3. 1° Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles ;

4. 2° La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une fonction permettant d'accomplir les actes définis au 3°, à l'exclusion des actes mentionnés à l'article L. 4321-1 ;

5. 3° Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou de travail :

6. a) La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel ;

7. b) La rééducation de la sensori-motricité ;

8. c) La rééducation des repères temporo-spatiaux ;

9. d) L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante ;

10. e) Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation ;

11. f) Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des aggravations ;

12. g) La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création ;

13. h) Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social ;

14. i) L'expression des conflits internes ;

15. 4° L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés à l'ergothérapie.

16. Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions sur l'environnement.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006914146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.