Code de la santé publique · Article

Article R4331-10

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Libre établissement
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
  5. Chapitre Ier : Ergothérapeute
  6. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
  7. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  8. Paragraphe 1 : Libre établissement
IdentifiantLEGIARTI000035970574
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4331-10 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →

1. La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 2-2 du décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035970574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.