RattachementParagraphe 2 : Libre prestation de services
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
Chapitre Ier : Ergothérapeute
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 2 : Libre prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000022035588
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4331-13 du Code de la santé publique (version du 29 mars 2010)Légifrance →
1. Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4331-12-2 ou par tout autre moyen.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 2-5 du décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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