RattachementParagraphe 2 : Libre prestation de services
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
Chapitre Ier : Ergothérapeute
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 2 : Libre prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000022035591
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4331-14 du Code de la santé publique (version du 29 mars 2010)Légifrance →
1. En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 2-6 du décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.