Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
Chapitre Ier : Ergothérapeute
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000035971209
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4331-16 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →
1. La commission des ergothérapeutes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
2. 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
3. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
4. 3° Un médecin ;
5. 4° Deux ergothérapeutes, dont l'un exerçant en institut de formation.
6. Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.
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