Code de la santé publique · Article

Article R4332-8

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2006 au 23 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux
  4. Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
  5. Chapitre II : Psychomotricien
  6. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
  7. Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006914157
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4332-8 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2006)Légifrance →

1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article D. 4332-7 vaut décision de rejet.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°74-112 du 15 février 1974 et 2 du décret n°74-112 du 15 février 1974 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006914157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.