Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
Chapitre Ier : Orthophoniste
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000041435706
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4341-17 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La commission des orthophonistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
2. 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
3. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
4. 3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
5. 4° Un médecin ;
6. 5° Deux orthophonistes salariés, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans un établissement médico-social ;
7. 6° Deux orthophonistes exerçant à titre libéral.
8. Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 6°.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°91-1009 du 2 octobre 1991 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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