RattachementSection 3 : Règles d'exercice de la profession
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
Chapitre Ier : Orthophoniste
Section 3 : Règles d'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000022053128
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4341-20 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Lors de l'enregistrement à l'agence régionale de santé du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé.
2. Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
3. Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthophoniste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°65-240 du 25 mars 1965 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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