Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
Chapitre II : Orthoptiste
Section 1 : Actes professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000033543122
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4342-2 du Code de la santé publique (version du 7 décembre 2016)Légifrance →
1. L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à établir un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur.
2. La réalisation d'un bilan orthoptique comporte l'étude des axes sensoriel, moteur et fonctionnel de la vision.
3. Dans le cadre de ce bilan, l'orthoptiste peut être amené à effectuer :
4. 1° Une mesure de la réfraction et de l'acuité visuelle ;
5. 2° Une étude des mouvements oculaires enregistrés ou non ;
6. 3° Un bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
7. 4° Une déviométrie ;
8. 5° Une analyse fonctionnelle des troubles neuro-visuels.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2001-591 du 2 juillet 2001 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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