Code de la santé publique · Article

Article R4342-7

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Actes professionnels.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
  5. Chapitre II : Orthoptiste
  6. Section 1 : Actes professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000033543094
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4342-7 du Code de la santé publique (version du 7 décembre 2016)Légifrance →

1. L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes :

2. 1° Angiographie rétinienne, à l'exception de l'injection qui est effectuée par un professionnel de santé habilité ;

3. 2° Electrophysiologie oculaire ;

4. 3° Biométrie oculaire avec contact ;

5. 4° Pachymétrie avec contact.

6. L'interprétation des résultats est de la compétence du médecin responsable de l'exécution de l'examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033543094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.