Code de la santé publique · Article

Article R4342-8-1

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Actes professionnels.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
  5. Chapitre II : Orthoptiste
  6. Section 1 : Actes professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000048630405
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4342-8-1 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2023)Légifrance →

1. I.-Pour un renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire datant de moins de :

2. 1° Un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;

3. 2° Trois ans, pour les patients âgés de 16 ans et plus.

4. II.-Pour un renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de verres correcteurs datant de moins de :

5. 1° Un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;

6. 2° Cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;

7. 3° Trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.

8. III.-Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'orthoptiste peut adapter la prescription par une mention expresse sur l'ordonnance, notamment dans des situations médicales précisées par arrêté.

9. IV.-L'orthoptiste adaptant les prescriptions médicales initiales des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire reporte sur l'ordonnance l'adaptation de correction qu'il réalise, indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4342-2, date et signe cette modification. Il en informe le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

10. En l'absence de prescription électronique, une copie de l'ordonnance modifiée est conservée par l'orthoptiste jusqu'à l'expiration de sa validité et l'original est conservé par le patient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048630405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.