Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
Section 1 : Actes professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000033541435
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4351-2-1 du Code de la santé publique (version du 7 décembre 2016)Légifrance →
1. Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à réaliser, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article R. 4351-1, en application soit d'une prescription médicale individuelle, soit d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par ce médecin, les actes et activités suivants :
2. 1° Dans le domaine de l'imagerie médicale :
3. Réalisation des actes d'exploration ne nécessitant pas l'administration concomitante de médicaments, à l'exclusion des échographies ;
4. 2° Dans le domaine de la médecine nucléaire :
5. a) Mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ;
6. b) Mesure et vérification de l'activité prescrite par le médecin mentionné à l'article R. 4351-1 ;
7. c) Réalisation des actes d'exploration ne nécessitant pas l'administration concomitante de médicaments ;
8. 3° Dans le domaine de la radiothérapie :
9. a) Confection des moyens de contention et des caches personnalisés ;
10. b) Mise à jour des éléments de traçabilité du traitement ;
11. 4° Dans le domaine des explorations fonctionnelles :
12. Réalisation des explorations d'électrophysiologie et magnétophysiologie ne nécessitant pas de stimulation.
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