Code de la santé publique · Article

Article R4351-2-2

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Actes professionnels.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
  6. Section 1 : Actes professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000033541437
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4351-2-2 du Code de la santé publique (version du 7 décembre 2016)Légifrance →

1. Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à pratiquer, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article R. 4351-1, en application soit d'une prescription médicale individuelle, soit d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par ce médecin, les actes et activités suivants, à condition qu'un médecin et, le cas échéant, un physicien médical, dans le champ qui le concerne, puissent intervenir à tout moment :

2. 1° Dans les domaines de l'imagerie médicale et de la médecine nucléaire :

3. a) Réalisation des explorations nécessitant l'administration de médicaments, y compris radiopharmaceutiques ;

4. b) Recueil du signal et des images en échographie, sous réserve de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

5. c) Sur prescription médicale, administration de médicaments requise par l'état du patient bénéficiant de l'examen ou du traitement ;

6. 2° Dans le domaine de la radiothérapie :

7. a) Contribution aux procédures relatives à la préparation des traitements ;

8. b) Mise en œuvre des séances de traitement, pouvant comporter l'imagerie de positionnement ou de repositionnement du patient, qui ne relèvent pas des actes et activités mentionnés au c du 3° de l'article R. 4351-2-3 ;

9. c) Réalisation des contrôles par dosimétrie ;

10. 3° Dans le domaine des explorations fonctionnelles :

11. Réalisation des explorations nécessitant la mise en place de systèmes de détection à caractère invasif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033541437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.