1. Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à participer, sous la responsabilité et en présence du médecin mentionné à l'article R. 4351-1, et, le cas échéant, d'un physicien médical, dans le champ qui le concerne, en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par ce médecin, à la réalisation des actes et activités suivants :
2. 1° Dans le domaine de l'imagerie médicale :
3. Acte d'imagerie interventionnelle, en milieu radiologique et au bloc opératoire ;
4. 2° Dans le domaine de la médecine nucléaire :
5. a) Epreuves d'effort ;
6. b) Administration de médicaments radiopharmaceutiques à visée thérapeutique ;
7. 3° Dans le domaine de la radiothérapie :
8. a) Pose du matériel vecteur et application de sources radioactives ;
9. b) Installation et vérification du positionnement des patients lors de la mise en œuvre des séances d'irradiation corporelle totale ;
10. c) Installation et vérification du positionnement des patients lors de la mise en œuvre de traitements hypofractionnés délivrés avec une dose par fraction supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
11. 4° Dans le domaine des explorations fonctionnelles :
12. Réalisation d'explorations électrophysiologiques et magnétophysiologiques permettant de guider un geste médical.