Code de la santé publique · Article

Article R4351-25

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Libre prestation de services
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
  6. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
  7. Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  8. Paragraphe 2 : Libre prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000035970896
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4351-25 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des manipulateurs d'électroradiologie médicale dont la déclaration est prévue à l'article L. 4351-8.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 2-4 du décret n°84-710 du 17 juillet 1984 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035970896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.