Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000041435700
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4351-26 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La commission des manipulateurs d'électrologie médicale de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
2. 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
3. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
4. 3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
5. 4° Un médecin ;
6. 5° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de l'imagerie médicale ;
7. 6° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de la radiothérapie ;
8. 7° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant des fonctions d'enseignant à titre permanent.
9. Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 2-5 du décret n°84-710 du 17 juillet 1984 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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