RattachementSection 3 : Actes de radiologie susceptibles d'être exécutés par des personnes spécialement autorisées.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
Section 3 : Actes de radiologie susceptibles d'être exécutés par des personnes spécialement autorisées.
IdentifiantLEGIARTI000006914256
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4351-28 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent uniquement participer, dans les conditions prévues par cet article et pour l'exécution des examens de radiographie énumérés à l'article R. 4351-29 :
2. 1° A l'installation du patient ;
3. 2° A la préparation du matériel nécessaire à l'obtention de l'image ;
4. 3° Au réglage et au déclenchement des appareils ;
5. 4° Au recueil de l'image ainsi qu'à son traitement limité, en ce qui concerne l'image numérique, au réglage de la densité du contraste.
6. Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses ou de produits de contraste.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°97-1059 du 19 novembre 1997 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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