Code de la santé publique · Article

Article R4351-29

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Actes de radiologie susceptibles d'être exécutés par des personnes spécialement autorisées.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
  6. Section 3 : Actes de radiologie susceptibles d'être exécutés par des personnes spécialement autorisées.
IdentifiantLEGIARTI000026203201
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4351-29 du Code de la santé publique (version du 20 juillet 2012)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent participer à l'exécution, par un radiologue libéral, des seuls examens suivants :

2. 1° Mammographies ;

3. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le contenu et les modalités de la formation de ces personnes pour la mise en œuvre du programme de dépistage organisé du cancer du sein.

4. 2° Chez l'adulte :

5. a) Radiographies du squelette des membres, du rachis, du bassin et du crâne ;

6. b) Radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation ;

7. 3° Chez l'enfant de plus de cinq ans :

8. a) Radiographies du crâne et du rachis cervical, hors cas de lésion traumatique ;

9. b) Hors cas d'urgence traumatologique, radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation et radiographies du squelette des membres supérieurs et des membres inférieurs, du genou au pied.

10. Est notamment exclue toute participation à l'exécution d'actes d'imagerie faisant appel aux techniques diagnostiques et interventionnelles de scanographie, d'exploration vasculaire, de médecine nucléaire, d'imagerie par résonance magnétique ou d'échographie.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°97-1059 du 19 novembre 1997 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2012-882 du 17 juillet 2012 article 2 : A titre transitoire, pendant un délai d'un an à compter du 20 juillet 2012 et par dérogation au 1° de l'article R. 4351-29 du code de la santé publique, les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 du même code peuvent participer aux mammographies de dépistage de masse sans avoir suivi la formation prévue par l'arrêté mentionné au second alinéa du 1° de l'article R. 4351-29 précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026203201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.