1. Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des techniciens de laboratoire médical dont la déclaration est prévue à l'article L. 4352-7.
Code de la santé publique · Article
Article R4352-10
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Libre prestation de services
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
- Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
- Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession
- Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- Paragraphe 2 : Libre prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000035970886
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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