Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000041435696
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4352-11 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La commission des techniciens de laboratoire médical de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
2. 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
3. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
4. 3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
5. 4° Un biologiste médical ;
6. 5° Un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique ;
7. 6° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ;
8. 7° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans le secteur libéral.
9. Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.
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