Code de la santé publique · Article

Article R4364-10-2

Article en vigueur depuis le 29 mars 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions requises pour l'exercice des métiers de l'appareillage
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
  5. Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
  6. Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles
  7. Sous-section 1 : Conditions requises pour l'exercice des métiers de l'appareillage
IdentifiantLEGIARTI000022035790
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4364-10-2 du Code de la santé publique (version du 29 mars 2010)Légifrance →

1. Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la réception d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice en application du 2° de l'article D. 4364-10-1 vaut rejet de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022035790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.