1. Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la réception d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice en application du 2° de l'article D. 4364-10-1 vaut rejet de la demande.
Code de la santé publique · Article
Article R4364-10-2
Article en vigueur depuis le 29 mars 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions requises pour l'exercice des métiers de l'appareillage
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
- Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
- Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles
- Sous-section 1 : Conditions requises pour l'exercice des métiers de l'appareillage
IdentifiantLEGIARTI000022035790
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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