1. Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Code de la santé publique · Article
Article R4364-11-1-1
Article abrogé, en vigueur du 29 mars 2010 au 4 novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Libre établissement
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
- Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
- Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
- Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles
- Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- Paragraphe 1 : Libre établissement
IdentifiantLEGIARTI000022035793
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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