Code de la santé publique · Article

Article R4364-11-4

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
  5. Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
  6. Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles
  7. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  8. Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000035949215
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4364-11-4 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →

1. La commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

2. 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;

3. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

4. 3° Un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;

5. 4° Lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste ou d'orthopédiste-orthésiste :

6. a) Un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en chirurgie orthopédique ;

7. b) Un médecin compétent en appareillage orthopédique ;

8. c) Deux orthoprothésistes exerçant depuis au moins cinq années ;

9. d) Deux podo-orthésistes exerçant depuis au moins cinq années ;

10. e) Deux orthopédistes-orthésistes exerçant depuis au moins cinq années ;

11. 5° Lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'oculariste ou d'épithésiste :

12. a) Un médecin spécialiste en chirurgie plastique et reconstructrice ou spécialiste en chirurgie de la face et du cou ou spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, compétent en appareillage ;

13. b) Un médecin spécialiste en ophtalmologie, compétent en appareillage ;

14. c) Un médecin spécialiste en otorhino-laryngologie, compétent en appareillage ;

15. d) Deux ocularistes exerçant depuis au moins cinq années ;

16. e) Deux épithésistes exerçant depuis au moins cinq années.

17. Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° à 5°, ainsi que leurs suppléants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035949215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.