1. La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
Code de la santé publique · Article
Article R4371-3
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Libre établissement
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre VII : Profession de diététicien
- Chapitre Ier : Exercice de la profession
- Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- Paragraphe 1 : Libre établissement
IdentifiantLEGIARTI000035970523
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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