Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre VII : Profession de diététicien
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000041435687
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4371-6 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La commission des diététiciens de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
2. 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
3. 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
4. 3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
5. 4° Un médecin titulaire de diplômes ou titres relatifs à la nutrition ;
6. 5° Deux diététiciens, dont l'un exerce à titre salarié dans un établissement de santé et l'autre à titre libéral.
7. Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.
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