Code de la santé publique · Article

Article R4381-13

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Constitution
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
  5. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
  6. Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des auxiliaires médicaux
  7. Sous-section 1 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000053027591
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4381-13 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section.

Numérotation : Avant le 5 mai 2005, ce texte figurait à l'article R4381-26 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053027591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.