Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des auxiliaires médicaux
Sous-section 1 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000021005236
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4381-15-1 du Code de la santé publique (version du 29 août 2009)Légifrance →
1. Un associé pédicure-podologue n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel.
2. Une société d'exercice libéral de pédicures-podologues ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet, sauf dérogation accordée par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées à l'article R. 4322-79 du présent code.
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