Code de la santé publique · Article

Article R4381-17

Article en vigueur depuis le 1er avril 2006.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
  5. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
  6. Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des auxiliaires médicaux
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006914396
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4381-17 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2006)Légifrance →

1. En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4381-16, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

Numérotation : Avant le 5 mai 2005, ce texte figurait à l'article R4381-30 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006914396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.