Code de la santé publique · Article

Article R4381-19

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
  5. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
  6. Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des auxiliaires médicaux
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000022054602
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4381-19 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

2. Il avise de sa décision le directeur général de l'agence régionale de santé du siège social.

Numérotation : Avant le 5 mai 2005, ce texte figurait à l'article R4381-32 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022054602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.