1. Avant son inscription, la société est tenue de communiquer au directeur général de l'agence régionale de santé une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal judiciaire statuant commercialement. Cette attestation constate le dépôt au greffe de la demande et des pièces et actes nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre et par les articles R. 4381-37 à R. 4381-39.
Code de la santé publique · Article
Article R4381-29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
- Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre
- Sous-section 1 : Constitution
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039342957
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 5 mai 2005, ce texte figurait à l'article R4381-42 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2006, le numéro R4381-29 portait un autre texte (« L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral… »), devenu l'article R4381-16 (décret n° 2006-393 du 30 mars 2006, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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