Code de la santé publique · Article

Article R4381-31

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
  5. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
  6. Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre
  7. Sous-section 1 : Constitution
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022054635
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4381-31 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. La radiation de l'inscription peut être prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le cas où la société ne se conforme pas aux dispositions législatives ou réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes.

2. La décision de radiation est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites. Elle est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Numérotation : Avant le 5 mai 2005, ce texte figurait à l'article R4381-44 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2006, le numéro R4381-31 portait un autre texte (« La société d'exercice libéral est soumise, lorsqu'elles… »), devenu l'article R4381-18 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022054635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.