Code de la santé publique · Article

Article R4381-33

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
  5. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
  6. Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre
  7. Sous-section 1 : Constitution
  8. Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000053027546
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4381-33 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions dont l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ou d'autres articles de la présente section rendent l'insertion obligatoire dans les statuts de la société, ceux-ci indiquent :

2. 1° Les noms, prénoms, domiciles des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives de la libre disposition de leurs biens ;

3. 2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

4. 3° L'adresse du siège social ;

5. 4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

6. 5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

7. 6° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

8. 7° Le nombre de parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie.

9. Les statuts ne peuvent comporter aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à la liberté de choix du malade.

Numérotation : Avant le 5 mai 2005, ce texte figurait à l'article R4381-46 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2006, le numéro R4381-33 portait un autre texte (« La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à… »), devenu l'article R4381-20 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053027546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.