RattachementParagraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre
Sous-section 1 : Constitution
Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000053027536
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4381-34 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2025)Légifrance →
1. Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, en propriété ou en jouissance :
2. 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un infirmier décédé, à la clientèle de son auteur ;
3. 2° D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ainsi que tous documents et archives ;
4. 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
5. 4° Toutes sommes en numéraire.
6. L'industrie des associés qui, en vertu du second alinéa de l'article 1843-2 du code civil, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.
7. Un associé d'une société de masseurs-kinésithérapeutes ne peut posséder plus de 50 % du nombre total des parts représentant le capital social.