Code de la santé publique · Article

Article R4381-34

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
  4. Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
  5. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
  6. Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre
  7. Sous-section 1 : Constitution
  8. Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000053027536
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4381-34 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, en propriété ou en jouissance :

2. 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un infirmier décédé, à la clientèle de son auteur ;

3. 2° D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ainsi que tous documents et archives ;

4. 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

5. 4° Toutes sommes en numéraire.

6. L'industrie des associés qui, en vertu du second alinéa de l'article 1843-2 du code civil, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.

7. Un associé d'une société de masseurs-kinésithérapeutes ne peut posséder plus de 50 % du nombre total des parts représentant le capital social.

Numérotation : Avant le 5 mai 2005, ce texte figurait à l'article R4381-47 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2006, le numéro R4381-34 portait un autre texte (« Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de… »), devenu l'article R4381-21 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053027536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.