1. Les cabinets secondaires prévus à l'article R. 4381-75 ne sont pas soumis à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse est indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions du B de l'article 15 du même décret.
Code de la santé publique · Article
Article R4381-39
Article en vigueur depuis le 1er avril 2006.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Immatriculation et publicité.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
- Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre
- Sous-section 1 : Constitution
- Paragraphe 3 : Immatriculation et publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006914459
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 5 mai 2005, ce texte figurait à l'article R4381-52 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2006, le numéro R4381-39 portait un autre texte (« Les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou… »), devenu l'article R4381-26 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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