1. L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53. Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
Code de la santé publique · Article
Article R4381-68
Article en vigueur depuis le 1er avril 2006.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Retrait d'un associé
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
- Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre
- Sous-section 2 : Fonctionnement de la société
- Paragraphe 4 : Retrait d'un associé
IdentifiantLEGIARTI000006914546
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 5 mai 2005, ce texte figurait à l'article R4381-81 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2006, le numéro R4381-68 portait un autre texte (« Les articles R. 4381-65 à R. 4381-67 sont également… »), devenu l'article R4381-55 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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