Code de la santé publique · Article

Article R4381-7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
  5. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
  6. Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants
IdentifiantLEGIARTI000022053141
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4381-7 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de fixer pour une ou plusieurs années scolaires le nombre des étudiants à admettre en première année d'études dans les instituts ou écoles de formation des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre et sa répartition entre les régions, chaque directeur général de l'agence régionale de santé saisit de ce projet le conseil régional avant le 15 mai de l'année précédente.

2. Chaque conseil régional transmet son avis motivé au plus tard le 15 juin de la même année, au directeur général de l'agence régionale de santé qui l'adresse au ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°81-421 du 29 avril 1981 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022053141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.