Code de la santé publique · Article

Article R4381-75

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 5 : Exercice de la profession.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
  5. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
  6. Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement de la société
  8. Paragraphe 5 : Exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000022054611
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4381-75 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les membres d'une société civile professionnelle ont une résidence professionnelle commune.

2. Toutefois, la société peut être autorisée par le directeur général de l'agence régionale de santé à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à condition que la situation de chaque cabinet secondaire par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ce ou ces cabinets permettent de répondre aux urgences.

Numérotation : Avant le 5 mai 2005, ce texte figurait à l'article R4381-88 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2006, le numéro R4381-75 portait un autre texte (« Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R.… »), devenu l'article R4381-62 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022054611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.