RattachementParagraphe 5 : Exercice de la profession.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre
Sous-section 2 : Fonctionnement de la société
Paragraphe 5 : Exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000022054611
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4381-75 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Les membres d'une société civile professionnelle ont une résidence professionnelle commune.
2. Toutefois, la société peut être autorisée par le directeur général de l'agence régionale de santé à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à condition que la situation de chaque cabinet secondaire par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ce ou ces cabinets permettent de répondre aux urgences.