Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Contenu de l'obligation
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre II : Développement professionnel continu
Section 1 : Contenu de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000025101980
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4382-1 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2012)Légifrance →
1. Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4382-1, l'analyse, par les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
2. Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
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