1. Le conseil compétent de l'ordre s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4382-5, que les auxiliaires médicaux relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
Code de la santé publique · Article
Article R4382-11
Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Contrôle
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- Chapitre II : Développement professionnel continu
- Section 4 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000025102006
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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