Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Contenu de l'obligation
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre II : Développement professionnel continu
Section 1 : Contenu de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000025101982
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4382-2 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2012)Légifrance →
1. Les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture satisfont à leur obligation annuelle de développement professionnel continu dès lors qu'ils participent à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.
2. Ce programme doit :
3. 1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;
4. 2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;
5. 3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
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