1. L'évaluation dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des auxiliaires médicaux, des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture lors de leur inscription à un programme.
Code de la santé publique · Article
Article R4382-7
Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Organisation
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- Chapitre II : Développement professionnel continu
- Section 2 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000025101994
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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