1. L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné à l'article L. 4021-1 concourt au financement du développement professionnel continu des auxiliaires médicaux libéraux et des auxiliaires médicaux des centres de santé conventionnés dans la limite de forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.
Code de la santé publique · Article
Article R4382-8
Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2014 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Financement
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- Chapitre II : Développement professionnel continu
- Section 3 : Financement
IdentifiantLEGIARTI000029554523
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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